Article R4445-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4445-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques sont tels qu'ils réduisent les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité.