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Article R4445-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4445-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition aux vibrations.