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Article R4445-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4445-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'en dépit des mesures mises en œuvre en application du présent chapitre, les valeurs limites d'exposition ont été dépassées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci ;
2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.