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Article R4446-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4446-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.