Article R4446-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4446-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4443-2.