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Article R4446-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4446-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.