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Article R4446-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4446-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance médicale renforcée exercée par le médecin du travail, dans le respect du secret médical.
L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment :
1° Revoit l'évaluation des risques conformément au chapitre IV ;
2° Revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V ;
3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.