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Article R4446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4446-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition semblable à celle d'un travailleur atteint d'une maladie ou affection susceptible de résulter d'une exposition à des vibrations.