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Article R4451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d'organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants résultant des activités ou des interventions mentionnées à l'article R. 4451-1 ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2.