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Article R4451-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 ne s'appliquent pas aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis.