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Article R4452-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4452-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.