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Article R4453-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4453-19 sont réalisés par l'un des organismes suivants :
1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ;
3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.