Articles

Article R4453-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.