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Article R4453-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4453-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.