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Article R4454-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4454-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.