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Article R4455-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4455-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.