Articles

Article R4456-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4456-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article R. 4456-3, l'employeur peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.