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Article R4456-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4456-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail participe à l'information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver.
Il participe également à l'élaboration de la formation à la sécurité prévue à l'article R. 4453-4.