Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, a accès :
1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 ;
2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sections 1 à 3 du chapitre VII.