Article R4456-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4456-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4456-20 sont soumises aux obligations de ce même article.