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Article R4456-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4456-28 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 4452-20.