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Article R4511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.