Article R4511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.