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Article R4511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.