Article R4511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspection du travail, sur sa demande, l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération par les travailleurs qui y sont affectés.