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Article R4512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque, après le début de l'intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.