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Article R4512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.