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Article R4512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.