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Article R4512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.