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Article R4512-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.