Articles

Article R4512-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4512-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l'article R. 4512-13 ne s'appliquent qu'aux travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.