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Article R4513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4513-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.