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Article R4513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4513-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.