Article R4513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4513-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.