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Article R4513-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4513-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.