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Article R4515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4515-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


On entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.