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Article R4515-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4515-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.