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Article R4515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4515-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.