Articles

Article R4515-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4515-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.