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Article R4523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi.