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Article R4532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.