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Article R4532-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le maître d'ouvrage désigne, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation intervient avant le lancement de la consultation des entreprises.