Article R4532-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4532-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le coordonnateur est employé par le maître d'ouvrage et lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération.