Articles

Article R4532-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.
Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.