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Article R4532-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.
Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.