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Article R4532-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.
Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises.