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Article R4532-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4532-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier ;
2° Le médecin du travail ;
3° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.