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Article R4532-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-9, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.