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Article R4532-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros œuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8.