Articles

Article R4532-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maître d'ouvrage, en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci :
1° Un exemplaire du plan général de coordination ;
2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs.