Article R4532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le plan particulier de sécurité indique : 1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ; 2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; 3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.