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Article R4532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le plan particulier de sécurité indique :
1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;
3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux.