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Article R4532-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4532-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les dispositions en matière de secours et d'évacuation sont prévues par le plan général de coordination, mention peut être faite dans le plan particulier de sécurité du renvoi au plan général de coordination.